Code de procédure civile

Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état

Article 913

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission du conseiller de la mise en état

Résumé Le conseil veuille qu’on échange rapidement ses conclusions, il peut aussi proposer une rencontre avec un conciliateur ou un médiateur pour régler le litige.
Mots-clés : procédure civile

Le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions des articles 1534 à 1534-5.

Il homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Article 913-1

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Rôle du conseiller de la mise en état en matière de conclusions et de communication des pièces

Résumé Le conseiller de la mise en état fait en sorte que les avocats respectent les règles et fournissent toutes les informations nécessaires, et peut demander des documents.

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.

Article 913-2

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Attributions du conseiller de la mise en état en matière d'auditions et d'invitation de parties

Résumé Le conseiller de la mise en état peut écouter les avocats, entendre les parties et ajouter des personnes importantes au litige si nécessaire.

Le conseiller de la mise en état peut à tout moment entendre les avocats des parties.

Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à l'audition des parties. L'audition a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Dans tous les cas, elle a lieu en présence des avocats des parties ou ceux-ci dûment appelés.

Il peut, quand l'évolution du litige le justifie, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Article 913-3

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Attributions du conseiller de la mise en état

Résumé Le conseiller de la mise en état peut gérer des affaires, les retirer ou les unir, et décider qui paie les frais.

Le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

Il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Article 913-4

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Recours contre les mesures du conseiller de la mise en état

Résumé Les décisions du conseiller de la mise en état sont définitives, sauf exceptions.

Les mesures prises par le conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier ; avis en est donné aux avocats constitués.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 913-1, au troisième alinéa de l'article 913-3 et à l'article 913-5, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 913-8.

Article 913-5

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Attributions du conseiller de la mise en état

Résumé Le conseiller de la mise en état gère l'appel et peut prendre plusieurs décisions importantes.

Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Article 913-6

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Autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état

Résumé Les décisions du conseiller de la mise en état sont finales pour certaines questions de procédure et ne peuvent plus être contestées.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ;

2° La recevabilité des interventions en appel ;

3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

4° La recevabilité de l'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel ;

6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.

Article 913-7

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Rôle du conseiller de la mise en état dans la procédure avec mise en état

Résumé Le conseiller de la mise en état peut prendre des décisions rapidement si les avocats sont présents ou convoqués, et en cas d'urgence, une partie peut convoquer l'autre directement.

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.

Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Article 913-8

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Recours contre les ordonnances du conseiller de la mise en état

Résumé Les décisions du conseiller de la mise en état ne peuvent pas être contestées seules, sauf si elles terminent l'affaire ou concernent des règles de procédure.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l'appel ;

2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;

4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.