Code de procédure civile

Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions

Article 908

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de remise des conclusions par l'appelant

Résumé Après avoir fait appel, l'appelant doit envoyer ses arguments au greffe dans les trois mois, sinon l'appel est annulé.

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Article 909

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Délai pour l'intimé de remettre ses conclusions à la cour d'appel

Résumé Après avoir reçu les conclusions de l'appelant, l'intimé a trois mois pour répondre et faire un autre appel si nécessaire.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Article 910

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Délais de dépôt des conclusions par l'intimé et les intervenants en appel

Résumé L'intimé et les intervenants ont trois mois pour déposer leurs conclusions, sinon leur demande est refusée.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Article 911

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Notification et sanction des conclusions devant la cour d'appel

Résumé Les conclusions doivent être envoyées aux avocats et aux parties sans avocat dans les délais, sinon il y a des sanctions. Un conseiller peut changer ces délais et décider si les conclusions sont acceptées ou non. En cas de force majeure, les sanctions peuvent être annulées.

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

Article 912

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Examen de l'affaire et calendrier des plaidoiries par le conseiller de la mise en état

Résumé Le conseiller de la mise en état examine l'affaire et fixe les dates, et peut radier l'affaire si les parties ne respectent pas les délais.

Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si les parties s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d'office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.