Code de procédure civile

Section III : Dispositions communes

Article 518

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et modalités de la garantie en matière d'exécution provisoire

Résumé Le juge décide comment et à quelle hauteur la garantie doit être fournie.

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Article 519

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Modalités du dépôt de garantie

Résumé Une somme d'argent utilisée comme garantie est mise à la Caisse des dépôts, sauf si une partie demande de la donner à quelqu'un d'autre et que le juge est d'accord.

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 520

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Évaluation de la garantie et décision sans recours

Résumé Si la valeur d'une garantie n'est pas claire, le juge demande aux parties de se présenter avec des preuves et prend une décision finale.

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Article 521

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Consignation pour éviter l'exécution provisoire

Résumé Une personne qui doit payer une somme d'argent peut éviter l'exécution immédiate en la déposant auprès du juge, qui peut aussi décider que la victime reçoive une partie de cette somme régulièrement si c'est pour un dommage corporel.

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Article 522

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Substitution de garantie équivalente

Résumé Un juge peut remplacer une garantie initiale par une autre équivalente.

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Article 523

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Compétence en cas d'appel pour les demandes relatives à l'exécution provisoire

Résumé En cas d'appel, les demandes sur l'exécution provisoire vont au premier président ou au magistrat chargé de la mise en état.

Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

Article 524

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Radiation de l'affaire en cas de non-exécution provisoire

Résumé Si tu fais appel et ne respectes pas la décision provisoire, ton dossier peut être retiré du rôle.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.