Code de procédure civile

Article 913-6

Article 913-6

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Autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état

Résumé Les décisions du conseiller de la mise en état sont finales pour certaines questions de procédure et ne peuvent plus être contestées.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ;

2° La recevabilité des interventions en appel ;

3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

4° La recevabilité de l'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel ;

6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.


Historique des versions

Version 1

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ;

2° La recevabilité des interventions en appel ;

3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

4° La recevabilité de l'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel ;

6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.