Code de procédure civile

Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

Article 1533

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enjoindre les parties à une conciliation/médiation

Résumé Le juge peut demander aux parties d’être assistées par un conciliataire/mediator afin d’essayer une résolution amiable du litige.
Mots-clés : Justice Conciliation Médiation

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Article 1533-1

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Confidentialité de la réunion d’information

Résumé La présence ou l’absence des parties à cette réunion n’est pas confidentielle.
Mots-clés : confidentialité procédure judiciaire

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Article 1533-2

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Réunion d’information par télécommunication

Résumé Le conciliateur ou le médiateur peut tenir une réunion d’information à distance si besoin.
Mots-clés : conciliation médiation télécommunication

Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Article 1533-3

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Absence non justifiée à la réunion et sanction

Résumé Si quelqu’un ne se présente pas à la réunion avec un conciliateur ou un médiateur sans raison valable, il risque une amende jusqu’à 10 000 €.
Mots-clés : Justice Médiation Sanctions

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.