Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure à jour fixe

Article 840

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure à jour fixe en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, le président peut dire au demandeur d'assigner rapidement le défendeur.

Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

Article 841

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Mentions obligatoires et communication des pièces dans la procédure à jour fixe

Résumé L'assignation dit quand et où se passera le procès et permet au défendeur de voir et d'ajouter des documents avant l'audience.

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Article 842

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Obligation de constituer avocat pour le défendeur

Résumé Le défendeur doit avoir un avocat avant l'audience.

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Article 843

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Procédure à date fixe et possibilité de procédure sans audience

Résumé Le tribunal reçoit l’assignation avant la date d’audience, sinon elle est caduque ; les parties peuvent accepter une procédure écrite sans audience, avec échanges écrits et décision contradictoire.
Mots-clés : Procédure civile Tribunal judiciaire Assignation Caducité Audience Communication écrite Décision contradictoire

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit. Il peut faire application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.

Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Article 844

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Présentation de la défense à la procédure à jour fixe

Résumé À une audience fixée à l'avance, le président vérifie si le défendeur a eu assez de temps pour se préparer; s'il a un avocat, l'affaire est jugée immédiatement.

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.