Code de procédure civile

Section I : La signification

Article 653

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signification du jugement numérique sur support papier

Résumé Un jugement numérique peut être signifié en papier grâce à un commissaire de justice qui certifie la conformité de l’édition.
Mots-clés : Procédure civile Notification Huissier Digitalisation Juridiction

La signification est faite sur support papier ou par voie électronique.

Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la conformité de cette édition au jugement numérique.

Article 654

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Forme de la signification

Résumé Un acte juridique doit être donné en main propre à la bonne personne ou son représentant.

La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Article 655

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Délivrance de la copie de l'acte en cas d'impossibilité de la signification à personne

Résumé Si l'huissier ne peut pas donner l'acte directement à la personne, il peut le laisser à quelqu'un chez elle, mais cette personne doit accepter et dire son nom.

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Article 656

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Signification à domicile en cas d'absence de réception de la copie de l'acte

Résumé Si personne ne prend l'acte, il est laissé à l'étude de l'huissier pour être récupéré en trois mois.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Article 657

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Conditions de la signification par l'huissier de justice

Résumé Si l'huissier ne peut pas donner l'acte directement, il note comment il l'a fait et le met dans une enveloppe scellée.

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 658

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Notification de la signification par lettre simple

Résumé L'huissier envoie une lettre pour dire où récupérer l'acte si la personne n'est pas là.

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Article 659

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Procéduère de signification d'un acte en cas d'absence de domicile, résidence ou lieu de travail connu

Résumé Si on ne trouve pas la personne, l'huissier envoie un rapport et l'acte à sa dernière adresse connue.

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 660

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Notification d'actes en outre-mer et territoires spécifiques

Résumé Si on ne peut pas donner l'acte en main propre, l'huissier l'envoie à une autorité compétente et fait parvenir une copie au destinataire le jour même ou le lendemain ouvrable.

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

Article 661

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Informations et documents relatifs aux diligences de l'huissier de justice

Résumé L'autorité envoie à l'huissier les preuves de ses actions et les conserve pour la juridiction.

L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.

Article 662

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Diligences complémentaires en cas d'avis inefficace

Résumé Si l'avis n'a pas été reçu, le juge peut demander des actions supplémentaires pour protéger les droits du demandeur.

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Article 662-1

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Signification par voie électronique

Résumé La signification par email ou autre moyen électronique nécessite l'accord du destinataire. Si ce dernier ne voit pas l'acte le jour de l'envoi, l'huissier doit l'informer par lettre.

La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.

L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.

La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.

Article 663

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Mentions obligatoires sur les originaux des actes d'huissier de justice

Résumé Les actes d'huissier de justice doivent être annotés des démarches effectuées et des dates correspondantes.

Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Article 664

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Horaires et jours de signification

Résumé Les actes juridiques ne peuvent être donnés tôt le matin ou tard le soir, ni le dimanche ou les jours fériés, sauf en cas d'urgence avec l'accord d'un juge.

Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Article 664-1

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Détermination de la date de la signification d'un acte

Résumé La date de l'envoi d'un acte est celle de sa remise en main propre ou de l'établissement d'un procès-verbal.

La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.