Code de procédure civile

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire

Article 665

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indications requises pour la notification des actes

Résumé Pour envoyer un acte, il faut préciser qui l'envoie et où il habite, ainsi que qui le reçoit et où il habite.

La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

Article 665-1

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Notification d'un acte introductif d'instance par le greffe

Résumé La notification doit montrer la date, la juridiction, et dire ce qui arrivera si le défendeur ne vient pas.

Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

Article 666

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Mentions de la notification des actes en la forme ordinaire

Résumé Les notifications d'actes doivent inclure des informations spécifiques selon le type de document.

Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.

Article 667

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Forme de la notification des actes en la forme ordinaire

Résumé On peut envoyer un document par la poste ou le donner en main propre, même si la loi dit de l'envoyer par la poste.

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.

Article 668

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Notification des actes par voie postale

Résumé La date de notification par la poste est celle de l'envoi pour l'expéditeur et celle de la réception pour le destinataire.

Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 669

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Dates des notifications par voie postale

Résumé La date de notification par la poste dépend du timbre de la poste ou de la signature de réception.

La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Article 670

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Conditions de validité d'une notification par avis de réception

Résumé Un avis de réception signé prouve que l'acte a été livré.

La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Article 670-1

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Notification des actes en la forme ordinaire

Résumé Si l'avis n'est pas signé, on demande de faire une signification.

En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

Article 670-2

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Notification des actes en outre-mer

Résumé Pour envoyer un document officiel à quelqu'un vivant en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, ou dans certaines autres collectivités d'outre-mer, le greffier l'envoie à l'autorité locale compétente, qui s'assure de sa remise et informe la juridiction.

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

Article 670-3

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Notification à l'étranger et traduction d'actes

Résumé Pour envoyer un document à l'étranger, le greffe demande une traduction payée selon les règles et les frais sont pris en charge.

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du greffe de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le directeur de greffe ou le responsable du greffe de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du greffe de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.