Code de procédure civile

Article 660

Article 660

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'actes en outre-mer et territoires spécifiques

Résumé Si on ne peut pas donner l'acte en main propre, l'huissier l'envoie à une autorité compétente et fait parvenir une copie au destinataire le jour même ou le lendemain ouvrable.

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des collectivités concernées

Résumé des changements L’article précise désormais exactement quelles collectivités d’outre‑mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises) doivent recevoir le courrier du huissier plutôt qu’une formulation générique.

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des formalités de remise des actes en outre‑mer

Résumé des changements L’article élargit son champ aux collectivités d’outre‑mer y compris la Nouvelle‑Calédonie ; il supprime le rôle du parquet/procureur et fait expédier directement par huissier tout acte vers son destinataire avec lettre recommandée demandant avis de réception.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 mai 1986

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer, la signification est faite au parquet.

Le procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l'acte.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.