Code de procédure civile

Chapitre III : La comparution personnelle des parties

Article 184

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution personnelle des parties

Résumé Le juge peut obliger les parties à venir en personne.

Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Article 185

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Conditions de la comparution personnelle des parties

Résumé Un juge peut obliger une partie à comparaître personnellement.

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

Article 186

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Comparution personnelle devant un membre de la formation collégiale ou devant le juge d'instruction

Résumé La comparution personnelle peut être organisée différemment selon qui la demande.

Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Article 187

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Comparution personnelle des parties

Résumé Le juge dit quand et où les parties doivent se présenter, sauf si c'est tout de suite.

Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

Article 188

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Comparution personnelle en chambre du conseil

Résumé Les parties peuvent devoir se présenter en personne devant un juge dans une salle de conseil.

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Article 189

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Dispositions sur la comparution personnelle des parties

Résumé Les parties sont interrogées ensemble et peuvent demander à se confronter, même si une partie est absente.

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

Article 190

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Comparution personnelle des parties et confrontation avec des témoins

Résumé Les gens impliqués dans un procès peuvent être interrogés et confrontés aux témoins.

Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

Article 191

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Comparution personnelle des parties

Résumé Les parties doivent répondre aux questions sans lire de notes.

Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

Article 192

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Comparution personnelle des parties

Résumé Les parties doivent se présenter à l'audience avec leurs avocats, qui doivent être présents ou convoqués.

La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Article 193

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Comparution personnelle des parties: les questions du juge

Résumé Le juge peut demander des précisions après les questions des parties.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

Article 194

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Procès-verbal des déclarations des parties

Résumé On note tout ce que disent les parties ou si elles ne sont pas là.

Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 195

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Signature et certification des procès-verbaux des auditions des parties

Résumé Les parties doivent signer ou confirmer le procès-verbal après l'avoir lu, et le juge et le greffier le datent et le signent.

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

Article 196

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Comparution personnelle des parties et transport du juge

Résumé Si une partie ne peut pas venir, le juge peut aller la voir.

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

Article 197

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Comparution personnelle des parties

Résumé Un juge peut demander à des personnes de venir au tribunal pour répondre à des questions sur des faits qu'elles connaissent.

Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Article 198

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Conséquences des déclarations et du comportement des parties

Résumé Si une partie ne dit rien ou refuse de répondre, le juge peut l'utiliser comme preuve.

Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.