Code de procédure civile

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge

Article 179

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérifications personnelles du juge

Résumé Le juge peut vérifier les faits en allant sur place et en observant directement.

Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Article 180

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Vérifications personnelles du juge

Résumé Si le juge ne vérifie pas tout de suite, il organise une vérification plus tard avec l'aide d'un autre juge.

S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

Article 181

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Assistance du juge par un technicien lors des vérifications personnelles

Résumé Le juge peut demander de l'aide pour vérifier des choses et poser des questions aux personnes concernées.

Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 182

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Rédaction du procès-verbal des vérifications personnelles du juge

Résumé Un procès-verbal doit être fait lors des vérifications du juge, sauf si l'affaire est jugée tout de suite.

Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 183

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Vérifications personnelles du juge lors de l'exécution d'une mesure d'instruction

Résumé Un juge peut vérifier des choses lui-même quand il exécute une tâche, même s'il ne fait pas partie du groupe qui décide.

Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.