Code de la voirie routière

Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des marchés pour les autoroutes concédées

Résumé. Les marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes sont soumis à des règles spécifiques, sauf exceptions.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;

2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 6 décembre 2018

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Règles spéciales pour les marchés d'autoroutes concédées

Résumé. Les marchés pour les autoroutes concédées suivent des règles spéciales, avec des seuils de valeur qui peuvent être plus bas que ceux européens.

Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.

Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Rôle de l'Autorité de régulation des transports dans les marchés autoroutiers

Résumé. L'Autorité de régulation des transports s'assure que les marchés pour les autoroutes sont équitables et ouverts à la concurrence.

L' Autorité de régulation des transports veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 6 décembre 2018

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Exclusions de marchés pour les autoroutes

Résumé. Les règles d'exclusion des marchés publics s'appliquent aussi aux contrats pour les autoroutes.

Les articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique sont applicables aux marchés régis par la présente section.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Publicité des marchés pour les autoroutes concédées

Résumé. Les concessionnaires d'autoroute doivent publier des appels d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services dépassant un certain montant.

Pour les marchés de travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Contrôle des marchés dans les concessions d'autoroute

Résumé. Pour les grandes concessions d'autoroute, une commission des marchés est créée pour superviser les contrats de travaux et services, en veillant à la transparence et à la concurrence.

Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l' Autorité de régulation des transports.

L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l' Autorité de régulation des transports et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l' Autorité de régulation des transports.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 6 décembre 2018

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Règles de passation des marchés pour les autoroutes

Résumé. Les marchés pour les autoroutes sont régis par les règles du code de la commande publique.

Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Procédures pour les contrats d'autoroute

Résumé. L'article explique comment les contrats pour les autoroutes sont choisis, exécutés et modifiés, en suivant des règles précises.

Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Recours en cas de manquement aux règles de passation des marchés autoroutiers

Résumé. Si les règles de transparence et de concurrence ne sont pas respectées pour les marchés d'autoroutes, des recours spécifiques s'appliquent selon qu'ils relèvent du droit public ou privé.

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application :

1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

L' Autorité de régulation des transports est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Rapport annuel sur les marchés autoroutiers

Résumé. L'Autorité de régulation des transports fait un rapport annuel sur les marchés et travaux des autoroutes concédées.

L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Précisions futures pour les marchés autoroutiers

Résumé. Les détails sur comment appliquer les règles des marchés pour les autoroutes seront précisés plus tard par un décret.

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.

En vigueur depuis le lundi 1 février 2016

Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
Article L122-12
Article L122-13
Article L122-14
Article L122-15
Article L122-16
Article L122-17
Article L122-18
Article L122-19
Article L122-20
Article L122-21
Article L122-22