Article L122-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédures de passation des marchés pour les réseaux autoroutiers concédés
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.
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