Code de la voirie routière

Section 1 : Dispositions générales

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et accès aux autoroutes

Résumé Les autoroutes sont des routes sans croisements, accessibles uniquement par des entrées et sorties spécifiques, pour les voitures et camions, et peuvent avoir des sections spéciales.

Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.

Article L122-2

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Accès aux autoroutes et servitudes publicitaires

Résumé Les propriétés près des autoroutes ne peuvent pas y accéder directement et certaines restrictions peuvent être imposées.

Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-3

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Pose de canalisations ou de lignes aériennes sur les autoroutes

Résumé Les règles pour installer des canalisations ou des lignes électriques sur les autoroutes sont fixées par le gouvernement.

Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-4

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Conditions d'usage et de péage des autoroutes

Résumé Les autoroutes sont souvent gratuites, mais un péage peut être mis en place pour couvrir les coûts et les dépenses de gestion.

L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l'accès au réseau autoroutier. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.

La convention de concession et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le concessionnaire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la concession, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la concession au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.

La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.

Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :

1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;

2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.

Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.

Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports.

Le produit du péage couvre ses frais de perception.

Article L122-4-1

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Publication des documents relatifs à la délégation des missions du service public autoroutier

Résumé Les documents de délégation de l'autoroute doivent être accessibles en ligne. Si c'est impossible, il existe d'autres façons de les consulter.

En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l'autorité administrative compétente. L'autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.

Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi.

Article L122-4-2

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Communication du rapport de concession aux collectivités territoriales

Résumé Le concessionnaire doit envoyer un rapport annuel aux collectivités qui aident à payer pour la concession.

Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4.

Article L122-4-3

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Exonération des véhicules d'intérêt général prioritaires du péage autoroutier

Résumé Les ambulances et autres véhicules de secours ne paient pas de péage sur les autoroutes lorsqu'ils sont en mission.

I.-Les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-4.

II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-5

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Classification des portions d'autoroutes dans le domaine public routier départemental ou communal

Résumé Des portions d'autoroutes peuvent passer sous la gestion des départements ou des communes, sauf si elles refusent, et dans ce cas, il faut une décision spéciale.

Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.

Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.