Code de la voirie routière

Article L122-13

Article L122-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de la commande publique aux marchés de concession d'autoroute

Résumé Les marchés des concessionnaires d'autoroute suivent des règles spéciales et peuvent avoir des seuils différents.

Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.

Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour vers le Code national

Résumé des changements L’article a été révisé en remplaçant l’ancienne référence à une ordonnance par des références au Code national tout en conservant le même dispositif d’application des seuils.

Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.

Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.

Version 2

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Référence mise à jour + seuils réduits

Résumé des changements L’article passe d’une ordonnance de 2005 à une ordonnance plus récente (2015) et introduit la possibilité d’appliquer des seuils réduits pour certains contrats liés aux concessions autoroutières.

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.

Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l' ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée , lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.