Code de la voirie routière

Article L122-12

Article L122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des marchés de travaux, fournitures et services des concessionnaires d'autoroutes

Résumé Les marchés pour les autoroutes concédées doivent suivre des règles spéciales, sauf s'ils sont exclus par la loi ou par un arrêté.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;

2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’exemptions pour certains marchés non liés aux missions déléguées

Résumé des changements Un nouveau type d’exemption a été introduit : les marchés de fournitures ou services qui ne sont pas directement liés aux missions déléguées au concessionnaire, avec une procédure réglementaire définie par un arrêté ministériel.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;

2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et précisions sur les exclusions

Résumé des changements La section a été mise à jour pour remplacer l’ancienne ordonnance par le Code de la commande publique, préciser que les exclusions concernent le contrat de concession plutôt que la délégation, et citer les nouveaux articles relatifs aux contrats exclus.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence aux règles d’exclusion

Résumé des changements La clause d'exclusion a été simplifiée : on retire le texte faisant référence au Code et à l’ancienne ordonnance de 2005 pour ne garder que la référence à l’ordonnance de 2015.

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des exclusions contractuelles et suppression d’une disposition dérogatoire

Résumé des changements La version actuelle supprime la référence à une disposition dérogatoire spécifique et élargit la liste des marchés exclus en citant un nouvel article couvrant plus largement les contrats concernés.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

3° Ou mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.