Code de la voirie routière

Article L122-12

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des marchés pour les autoroutes concédées

Résumé. Les marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes sont soumis à des règles spécifiques, sauf exceptions.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;

2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 163

En résumé. Un nouveau type d’exemption a été introduit : les marchés de fournitures ou services qui ne sont pas directement liés aux missions déléguées au concessionnaire, avec une procédure réglementaire définie par un arrêté ministériel.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et

2° Conclus avant la date de mise en service complète

2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 11

En résumé. La section a été mise à jour pour remplacer l’ancienne ordonnance par le Code de la commande publique, préciser que les exclusions concernent le contrat de concession plutôt que la délégation, et citer les nouveaux articles relatifs aux contrats exclus.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publiquesous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 41

En résumé. La clause d'exclusion a été simplifiée : on retire le texte faisant référence au Code et à l’ancienne ordonnance de 2005 pour ne garder que la référence à l’ordonnance de 2015.

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un

1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1°

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016art. 76

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à une disposition dérogatoire spécifique et élargit la liste des marchés exclus en citant un nouvel article couvrant plus largement les contrats concernés.

Toutmarché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance

2° Conclus avant la date de mise en service complète

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° del'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au jeudi 31 mars 2016

Créé parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 13

Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

3° Ou mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.