Code de justice administrative

Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

Créé le 9 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours après conclusion de contrats publics

Résumé. Un recours peut être déposé auprès du président du tribunal administratif après la conclusion d'un contrat public, si ce contrat est mentionné dans les articles L. 551-1 et L. 551-5.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.

Créé le 9 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des contrats publics pour manque de transparence

Résumé. Les personnes peuvent contester un contrat public s'il n'a pas respecté les règles de transparence et de concurrence, sauf si elles ont déjà fait une réclamation similaire et que le problème a été corrigé.

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Créé le 9 mai 2009

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Exclusions du recours en matière de passation de contrats

Résumé. Certains contrats ne peuvent pas faire l'objet d'un recours si les règles de publicité et de délai ont été respectées.

Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

Créé le 9 mai 2009

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Limitation des demandes de dommages-intérêts dans le référé contractuel

Résumé. On ne peut pas demander des dommages et intérêts dans un recours pour contrats, sauf si c'est une réponse à une demande initiale.

A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2009

Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
Article L551-13
Article L551-14
Article L551-15
Article L551-16