Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Gestion financière et comptable

Article D253-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles suivants aux organismes de sécurité sociale

Résumé Les règles des articles suivants s'appliquent à certains organismes de sécurité sociale.

Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article D253-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion financière et comptable des organismes

Résumé Un directeur et un agent comptable gèrent les finances des organismes.

Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.

Article D253-3

Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article D253-4

Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.

Article D253-5

Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Sauf autorisation du commissaire de la République de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Article D253-6

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :

1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;

2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.

Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.

La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.