Article R251-1
Abrogé depuis le 1989-05-19
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
1°) le fonds national de l'assurance maladie ;
2°) le fonds national des accidents du travail ;
3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
5°) le fonds national du contrôle médical ;
6°) le fonds national de la gestion administrative.
Article R251-3
Abrogé depuis le 1989-05-19
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
3°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R251-13
Abrogé depuis le 1989-05-19
La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.