Article D253-6
Abrogé depuis le 1993-09-01
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
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