Code de la sécurité sociale

Article D253-6

Article D253-6

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :

1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;

2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.

Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.

La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :

1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;

2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.

Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.

La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.