Code de la sécurité sociale

Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Article R251-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Résumé La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère trois fonds importants.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

1°) le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ;

2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de gestion administrative.

Article R251-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équilibre du Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Résumé Le fonds doit avoir autant d'argent qui entre que d'argent qui sort.

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article R251-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Section comptable spéciale pour les artistes-auteurs dans le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Résumé Il y a une section spéciale pour les artistes-auteurs dans le fonds pour la retraite et la veuve

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

Article R251-17

Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;

2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;

3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les allocations de veuvage ;

2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article R251-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale

Résumé Le fonds qui finance les actions de santé et de solidarité reçoit de l'argent des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage, et d'autres sources.

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Article R251-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des recettes du fonds national de gestion administrative

Résumé Une partie des cotisations pour la retraite et le veuvage va au fonds national pour payer les frais des services administratifs.

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et, selon les modalités fixées par l'article R. 252-17, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Article R251-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion financière des artistes-auteurs au sein du fonds national

Résumé Une section du fonds national aide les artistes-auteurs à gérer leurs dépenses grâce à des prélèvements sur leurs cotisations.

Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.

Article R251-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et communication des budgets des fonds nationaux

Résumé La caisse nationale fait les budgets pour deux fonds et les envoie aux ministres concernés.

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R251-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des comptes de la comptabilité des caisses de retraite

Résumé Les caisses de retraite doivent avoir des comptes séparés pour les pensions, la gestion et l'aide sociale.

La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.

Article R251-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réemploi des disponibilités du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale

Résumé L'argent des ventes d'actifs des anciennes caisses régionales est investi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sauf pour Strasbourg.

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.