Article R251-17
Abrogé depuis le 2004-08-25
Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les allocations de veuvage ;
2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.