Article D253-64
Abrogé depuis le 2009-04-09 par [object Object]
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.
En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
Article D253-65
Abrogé depuis le 2009-04-09 par [object Object]
La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
Article D253-66
Abrogé depuis le 2009-04-09 par [object Object]
Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
Article D253-68
Abrogé depuis le 2020-05-25
Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.