Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Directeur

Créé le 1 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur dans la gestion financière

Résumé. Le directeur d'un organisme de sécurité sociale gère les dépenses et les recettes, sous le contrôle du conseil d'administration.

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Interdictions de cumul de fonctions pour les directeurs et leurs proches

Résumé. Les directeurs et leurs proches ne peuvent pas occuper certains postes financiers pour éviter les conflits d'intérêts.

Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Délégation des pouvoirs du directeur dans les caisses de sécurité sociale

Résumé. Le directeur d'une caisse de sécurité sociale peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents, en précisant les opérations et montants autorisés.

Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 1993

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Remplacement du directeur en cas d'absence

Résumé. En cas d'absence du directeur, le directeur adjoint le remplace temporairement, et si l'absence est définitive, un nouveau directeur est nommé dans les six mois.

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1993

Sous-section 1 : Dispositions généralesSous-section 1 : Directeur

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D253-3
Article D253-4
Article D253-5
Article D253-6
Article D253-7