Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions communes

Article R251-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds national de la gestion administrative par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'agence centrale paie les frais de gestion avec un fonds spécial.

En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.

Article R251-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Constitution et utilisation des recettes du Fonds national de la gestion administrative

Résumé Le fonds pour la gestion administrative est rempli par les quatre caisses nationales et paye les frais des services administratifs.

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.