Code de la sécurité sociale

Section 3 : Allocations familiales

Article R251-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds par la Caisse nationale des allocations familiales

Résumé La Caisse des allocations familiales gère trois fonds et doit s'assurer que les dépenses et les revenus du premier soient égaux.

La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après :

1°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en dépenses ;

2°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de la gestion administrative.

Article R251-25

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Composition des recettes et des dépenses du Fonds national des prestations familiales

Résumé Les allocations familiales sont financées par des cotisations et des contributions, et l'argent est utilisé pour payer les prestations et les frais.

Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

2°) la contribution du régime des exploitants agricoles ;

3°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses sont constituées par :

1°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ;

2°) les charges diverses.

Article R251-26

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Fonds national des prestations familiales: section comptable spécifique pour les artistes auteurs

Résumé Une section du fonds d'aide aux familles gère les finances des artistes auteurs.

Le Fonds national des prestations familiales comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

Article R251-27

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Financement du Fonds national d'action sanitaire et sociale

Résumé Le fonds pour la santé et le social est financé par les cotisations familiales et utilise cet argent pour ses actions.

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Article R251-28

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Composition des recettes du Fonds national de la gestion administrative

Résumé Ce fonds est alimenté par des cotisations et des frais de gestion.

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées :

1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;

et

2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.

Article R251-29

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Gestion financière des artistes auteurs

Résumé Un fonds spécial gère l'argent des artistes et paie leurs frais.

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

Article R251-30

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Établissement et communication des budgets des fonds nationaux d'action sanitaire et sociale et de gestion administrative

Résumé La caisse nationale doit faire des budgets pour deux fonds et les montrer aux ministres.

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R251-31

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Comptabilité des caisses d'allocations familiales

Résumé Les caisses doivent suivre séparément les finances de chaque fonds et section.

La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-24 et R. 251-29.