Article D253-62
Abrogé depuis le 1993-09-01
La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12.
Cette responsabilité est également mise en cause :
1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
Article D253-63
Abrogé depuis le 1993-09-01
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.
Article D253-64
Abrogé depuis le 1993-09-01
Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration.
La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susmentionnés.
Article D253-65
Abrogé depuis le 1993-09-01
L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.