Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Attroupements

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du ministre de l'intérieur en cas d'attroupement

Résumé. En cas d'attroupement, c'est le ministre de l'intérieur qui est responsable du maintien de l'ordre.

Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 8 mai 2021

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Procédure de sommation avant dispersion d'un attroupement

Résumé. Les forces de l'ordre doivent annoncer trois fois par haut-parleur avant d'utiliser la force pour disperser un attroupement.

Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux " ;

2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " ;

3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux "

Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 8 mai 2021

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Insignes des autorités pour disperser un attroupement

Résumé. Les autorités doivent porter une écharpe ou un brassard tricolore pour disperser un attroupement après deux sommations.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.

Créé le 1 janvier 2014

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Utilisation de la force par la police lors d'attroupements

Résumé. La police ne peut utiliser la force pour disperser un attroupement que si c'est vraiment nécessaire et en utilisant juste assez de force pour calmer les choses.

L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

Créé le 1 janvier 2014

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Utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre

Résumé. Les forces de l'ordre ne peuvent utiliser des armes à feu pour maintenir l'ordre que sur ordre exprès et traçable.

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

Créé le 1 janvier 2014

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Autorisation d'usage d'armes à feu par les forces armées

Résumé. Les forces armées doivent avoir une autorisation écrite spéciale pour utiliser des armes à feu lors de rassemblements.

Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Utilisation des grenades pour le maintien de l'ordre

Résumé. Les forces de l'ordre peuvent utiliser des grenades à effet de souffle pour disperser des attroupements, mais seulement si c'est absolument nécessaire et après deux sommations.

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 18 octobre 2021

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Armes autorisées pour le maintien de l'ordre

Résumé. L'article liste les types d'armes à feu autorisées pour le maintien de l'ordre public, comme des grenades et leurs lanceurs.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION CLASSIFICATION
Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée
Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades à main de désencerclement Article R. 311-2
6° de la catégorie A2

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Utilisation d'armes à feu pour le maintien de l'ordre

Résumé. L'article précise quelles armes à feu peuvent être utilisées par la force publique pour maintenir l'ordre lors de rassemblements, en plus des armes déjà mentionnées.

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Armes autorisées pour le maintien de l'ordre

Résumé. L'article liste les armes à feu autorisées pour le maintien de l'ordre public, comme des lanceurs de grenades et leurs munitions.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm Article R. 311-2
3° de la catégorie B
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Utilisation d'un fusil de précision en cas d'attaque

Résumé. En cas d'attaque contre les forces de l'ordre, un fusil de précision peut être utilisé pour riposter.

En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article R. 311-2
b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 8 mai 2021

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Dispersion d'un attroupement

Résumé. Un attroupement peut être dispersé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

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Compétence du préfet de police pour les attroupements dans les aéroports parisiens

Résumé. Le préfet de police gère les attroupements dans les aéroports parisiens.

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Section 3 : Attroupements
Article D211-10
Article R211-11
Article R211-12
Article R211-13
Article R211-14
Article R211-15
Article R211-16
Article D211-17
Article R211-18
Article D211-19
Article D211-20
Article R211-21
Article R211-21-1