Code de la sécurité intérieure

Article R211-16

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des grenades pour le maintien de l'ordre

Résumé. Les forces de l'ordre peuvent utiliser des grenades à effet de souffle pour disperser des attroupements, mais seulement si c'est absolument nécessaire et après deux sommations.

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 9

En résumé. La référence juridique concernant les grenades et lanceurs utilisés pour maintenir l’ordre public a été mise à jour : on passe d’une citation détaillée d’un décret ancien (article 2 du décret n° 2013‑700) à une référence plus courte au nouvel article R. 311‑2.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.