Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Article R211-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour les manifestations sportives ou culturelles de plus de 1500 participants

Résumé Les organisateurs doivent déclarer à la mairie ou au préfet une manifestation pouvant accueillir plus de 1 500 personnes, un an au plus et un mois avant l’événement.
Mots-clés : Manifestations Sécurité publique Déclaration d’événements Réglementation

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police.

La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.

La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

Article R211-23

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Déclaration des manifestations à but lucratif

Résumé Les organisateurs de grands événements doivent déclarer les détails de l'événement et les mesures de sécurité à la police.

Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.

La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.

Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :

1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;

2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;

3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.

Article R211-24

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Imposition de mesures de sécurité pour les manifestations

Résumé Les autorités peuvent obliger les organisateurs à renforcer la sécurité si elles estiment que ce n'est pas suffisant.

L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.

L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.

Article R211-25

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Rôle des préposés des organisateurs lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Résumé Les préposés des organisateurs de manifestations doivent s'assurer que tout le monde est en sécurité en inspectant les lieux, en séparant les groupes, en aidant les gens et en veillant à ce que les issues de secours soient libres.

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.

Article R211-26

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Application des dispositions de la section pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Résumé Les règles de cette section valent pour les événements payants, mais il y a des exceptions pour la route et le sport.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .