Code de la sécurité intérieure

Article R211-18

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'armes à feu pour le maintien de l'ordre

Résumé. L'article précise quelles armes à feu peuvent être utilisées par la force publique pour maintenir l'ordre lors de rassemblements, en plus des armes déjà mentionnées.

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 9

En résumé. Le texte remplace la référence au décret n°2013‑700 par l’article R. 311‑2 du code, actualisant ainsi la source juridique applicable.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.