Code de la sécurité intérieure

Article D211-19

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Armes autorisées pour le maintien de l'ordre

Résumé. L'article liste les armes à feu autorisées pour le maintien de l'ordre public, comme des lanceurs de grenades et leurs munitions.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm Article R. 311-2
3° de la catégorie B
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version remplace la référence au décret du 30 juillet 2013 par l’article R. 311‑2 pour classer les armes et corrige le terme «grenade» en «grenades», sans modifier les catégories d’armes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.