Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Armes autorisées pour le maintien de l'ordre
Résumé. L'article liste les armes à feu autorisées pour le maintien de l'ordre public, comme des lanceurs de grenades et leurs munitions.
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
| APPELLATION | CLASSIFICATION |
|---|---|
| Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm | Article R. 311-2 3° de la catégorie B |
| Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions | Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B |
| Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions | Article R. 311-2 3° de la catégorie B |