Code de la sécurité intérieure

Article D211-19

Article D211-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'armes à feu par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre public

Résumé Les forces de l'ordre peuvent utiliser certaines armes à feu spécifiques pour maintenir l'ordre public.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm | Article R. 311-2
3° de la catégorie B | |Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions|Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B| | Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions | Article R. 311-2
3° de la catégorie B |


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et correction orthographique

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence au décret du 30 juillet 2013 par l’article R. 311‑2 pour classer les armes et corrige le terme «grenade» en «grenades», sans modifier les catégories d’armes.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article R. 311-2

3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

3° de la catégorie B

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

3° de la catégorie B