Code de la sécurité intérieure

Article R211-21

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 8 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispersion d'un attroupement

Résumé. Un attroupement peut être dispersé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-556 du 5 mai 2021art. 3

En résumé. La liste des personnes devant être présentes pour décider d’utiliser la force lors d’un attroupement a été élargie : on y ajoute plusieurs responsables policiers et administratifs (directeur des services, directeur territorial policier, officiers responsables) tout en supprimant certains postes comme celui du sous‑préfet.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 mai 2021

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.