Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des rassemblements festifs à caractère musical

Résumé. Les rassemblements festifs avec musique amplifiée, plus de 500 personnes, annoncés publiquement et présentant des risques de sécurité doivent être déclarés au préfet.

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des rassemblements festifs

Résumé. Pour organiser un rassemblement festif avec musique amplifiée et plus de 500 personnes, il faut déclarer l'événement au préfet un mois avant.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

Créé le 1 janvier 2014

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Déclaration des mesures de sécurité pour les rassemblements festifs

Résumé. Les organisateurs de rassemblements festifs avec musique amplifiée doivent déclarer les mesures de sécurité et d'hygiène prévues.

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

Créé le 1 janvier 2014

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Délivrance d'un récépissé pour les rassemblements musicaux

Résumé. Le préfet donne un récépissé si la déclaration d'un rassemblement festif musical respecte toutes les règles.

Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.

Créé le 1 janvier 2014

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Rôle du préfet dans la sécurité des rassemblements festifs

Résumé. Le préfet peut retarder l'autorisation d'un rassemblement festif si les mesures de sécurité sont insuffisantes et demande à l'organisateur de prendre les mesures nécessaires.

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.

Créé le 1 janvier 2014

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Information du maire sur les rassemblements festifs

Résumé. Le préfet informe le maire des détails d'un rassemblement festif avec musique amplifiée, comme les mesures de sécurité prises.

Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.

Créé le 1 janvier 2014

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Déclaration simplifiée pour les rassemblements musicaux

Résumé. Les organisateurs de rassemblements musicaux avec plus de 500 participants peuvent déclarer leur événement en seulement 15 jours si ils s'engagent à suivre des bonnes pratiques de sécurité.

L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

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Compétence du préfet de police pour les rassemblements festifs à Paris

Résumé. À Paris et autour des aéroports parisiens, c'est le préfet de police qui gère les déclarations pour les rassemblements festifs musicaux.

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.

La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-2
Article R211-3
Article R211-4
Article R211-5
Article R211-6
Article R211-7
Article R211-8
Article R211-9