Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Article R211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des rassemblements festifs à caractère musical

Résumé Des fêtes avec de la musique doivent être déclarées à la préfecture si elles risquent d'être dangereuses.

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

Article R211-3

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Déclaration des rassemblements festifs à caractère musical

Résumé Pour organiser un grand rassemblement avec musique, prévient le préfet un mois avant.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

Article R211-4

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Obligations de déclaration pour les rassemblements festifs à caractère musical

Résumé Pour un rassemblement festif avec musique, il faut déclarer les mesures de sécurité, de santé et de nettoyage du lieu.

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

Article R211-5

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Récépissé de déclaration pour rassemblements festifs

Résumé Le préfet donne un récépissé si tout est en règle pour le rassemblement musical.

Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.

Article R211-6

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Suspension de la délivrance du récépissé et concertation pour les rassemblements festifs

Résumé Si le préfet pense que la sécurité d'un événement musical n'est pas assurée, il peut demander à l'organisateur de prendre des mesures supplémentaires, sinon il le fera lui-même.

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.

Article R211-7

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Information du maire par le préfet concernant les rassemblements musicaux

Résumé Le préfet dit au maire quand et comment un rassemblement musical aura lieu et quelles règles s'appliquent.

Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.

Article R211-8

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Délai réduit pour la déclaration de rassemblements festifs avec engagement de bonnes pratiques

Résumé Si tu promets de bien te comporter, tu peux faire ta déclaration de rassemblement plus vite.

L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

Article R211-9

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Rôle du préfet de police pour la déclaration des rassemblements musicaux à Paris

Résumé À Paris et sur ses aérodromes, le préfet de police s’occupe des règles relatives aux rassemblements musicaux ; l’organisateur doit déclarer son évènement auprès d’elle.
Mots-clés : ordre public rassemblements festifs déclarations

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.

La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.