Code de la sécurité intérieure

Article D211-17

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 18 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Armes autorisées pour le maintien de l'ordre

Résumé. L'article liste les types d'armes à feu autorisées pour le maintien de l'ordre public, comme des grenades et leurs lanceurs.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION CLASSIFICATION
Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée
Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades à main de désencerclement Article R. 311-2
6° de la catégorie A2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1352 du 15 octobre 2021art. 1

En résumé. La liste des armes non létales a été précisée : le type unique « Grenade GLI F4 » a été remplacé par trois catégories distinctes (grenade à effet sonore, grenade combinée son‑lacrymogène et grenade lacrymogène instantanée), ce qui clarifie les armes autorisées pour le maintien de l’ordre.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades à effet sonoreGrenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2 6° de la catégorie A2

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 17 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1029 du 10 mai 2017art. 1

En résumé. La liste des armes à feu autorisées a été réduite d’une catégorie : les grenades OF F1 ont été retirées.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades GLI F4 Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades

instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2 6° de la catégorie A2

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 9

En résumé. Le texte supprime les références détaillées aux décrets du 30 juillet 2013 et remplace chaque mention par l’article R § 311‑2, tout en corrigeant les appellations pour inclure plusieurs types d’armes (ex.: "Grenades GLI F4" devient "Grenades GLI F4 … Grenades lacrymogène instantanée").

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades GLI F4 Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2

5° et 6° de la catégorie A2

Grenades OF F1

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2

6° de la catégorie A2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

5° et 6° de la catégorie A2

Grenade OF F1
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

6° de la catégorie A2