Code de la sécurité intérieure

Article D211-17

Article D211-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Armes à feu autorisées pour le maintien de l'ordre public

Résumé Cet article montre quelles armes les forces de l'ordre peuvent utiliser pendant les manifestations.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée| Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2 | | Grenades instantanée | | | Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions | Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2| | Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions | Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2| | Grenades à main de désencerclement | Article R. 311-2
6° de la catégorie A2 |


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision précise des grenades non létales

Résumé des changements La liste des armes non létales a été précisée : le type unique « Grenade GLI F4 » a été remplacé par trois catégories distinctes (grenade à effet sonore, grenade combinée son‑lacrymogène et grenade lacrymogène instantanée), ce qui clarifie les armes autorisées pour le maintien de l’ordre.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2

5° et 6° de la catégorie A2

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2

6° de la catégorie A2

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une arme (grenade OF F1) de la liste

Résumé des changements La liste des armes à feu autorisées a été réduite d’une catégorie : les grenades OF F1 ont été retirées.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades GLI F4

Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2

5° et 6° de la catégorie A2

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2

6° de la catégorie A2

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références législatives et mise à jour des appellations d’armes

Résumé des changements Le texte supprime les références détaillées aux décrets du 30 juillet 2013 et remplace chaque mention par l’article R § 311‑2, tout en corrigeant les appellations pour inclure plusieurs types d’armes (ex.: "Grenades GLI F4" devient "Grenades GLI F4 … Grenades lacrymogène instantanée").

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades GLI F4

Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2

5° et 6° de la catégorie A2

Grenades OF F1

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2

6° de la catégorie A2

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4

Grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

5° et 6° de la catégorie A2

Grenade OF F1

Grenade instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm

et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

6° de la catégorie A2