Code de la sécurité intérieure

Article L522-2

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des gardes champêtres entre communes et établissements publics

Résumé. Les gardes champêtres peuvent être partagés entre plusieurs communes ou établissements publics, avec des règles précises pour leur nomination et leur mise à disposition.

I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
III.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
V.-Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 63

En résumé. Le texte introduit une réglementation détaillée concernant la mise en commun et le recrutement des gardes champêtres par les communes ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale ; il précise notamment les procédures contractuelles, l’approbation collective requise ainsi que l’application limitée aux trois départements alsaciens.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a remplacé le terme "conseil général" par "conseil départemental", reflétant la réforme territoriale et précisant que les nominations proviennent désormais des conseils départementaux.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 21 mars 2015