Code de la sécurité intérieure

Article L521-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoir des gardes champêtres

Résumé. Les gardes champêtres surveillent les campagnes et font des procès-verbaux pour les infractions, ils peuvent aussi faire des tests de dépistage sous la supervision des policiers.

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 55

En résumé. Les modifications élargissent les compétences des gardes champêtres en matière de police judiciaire, notamment en leur permettant de constater un plus grand nombre d'infractions et d'exercer certaines missions sous la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.

Ils participentégalement à la policede la route . A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2.

Conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code de procédure pénale,les gardes champêtres exercent certaines missions de police judiciaire, en ayant dans certains casla qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

Ils peuvent notamment :

1° Constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2232-1 de ce code, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la routeet certaines infractions forestière, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;

2° Procéder à des relevés d'identité conformémentde la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;

3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce mêmecode .

En vigueur du mercredi 12 juillet 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 49

En résumé. Ajout de la compétence des gardes champêtres à rechercher et constater les infractions forestières prévues aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier.

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils

Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 67

En résumé. Les gardes champêtres peuvent désormais réaliser les tests de dépistage prévus par l’article L 235‑2 du code de la route, sous responsabilité des officiers judiciaires et selon des conditions spécifiques.

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2. Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 26 mai 2021

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.