Code de la sécurité intérieure

Article L321-2

Article L321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation et de révocation des casinos

Résumé Un casino peut ouvrir dans une commune avec l'accord du conseil municipal et du ministre de l'intérieur, mais il peut fermer s'il ne respecte pas les règles.

Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des Jeux Autorisés

Résumé des changements L’article élargit le champ des jeux autorisés en ajoutant les jeux d’argent aux seuls jeux de hasard, permettant ainsi l’autorisation de paris monétaires.

Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.