Code du tourisme

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences en matière de tourisme et de loisirs dans certaines régions d'Outre-Mer

Résumé Les régions de Guadeloupe et de La Réunion décident des activités touristiques et de loisirs avec l'aide de conseils locaux et peuvent les confier à des agences qui ont les mêmes compétences que les comités régionaux du tourisme et des loisirs, dont la moitié des membres du conseil d'administration sont des conseillers régionaux.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Article L161-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'établissements publics dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Les règles pour créer des établissements publics dans certaines régions d'outre-mer sont définies dans un autre article.

Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "

Article L161-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un organisme unique pour le tourisme en outre-mer

Résumé En outre-mer, on peut créer un seul organisme pour gérer le tourisme, sinon c'est fait par les agences régionales.

Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

Article L161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions relatives aux stations de tourisme en Guyane

Résumé Les mêmes règles de tourisme s'appliquent aux grandes villes de Guyane.

Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.