Code de la sécurité intérieure

Article L321-3

Article L321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des casinos à bord des navires de commerce

Résumé Des casinos peuvent ouvrir sur des bateaux français, mais ils doivent respecter des règles strictes.

I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière touchant un port de l'Union européenne, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :

1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l'Union européenne ;

2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.

Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des lignes régulières

Résumé des changements L’article élargit la portée des lignes régulières autorisées pour les casinos à bord : il passe d’une restriction aux trajets intracommunautaires à toute ligne qui touche un port de l’Union européenne.

I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière touchant un port de l'Union européenne, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :

1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l'Union européenne ;

2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.

Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout explicite du jeu-d’ar­gent

Résumé des changements Le texte élargit la définition des activités autorisées en ajoutant explicitement "jeu‑d’argent" aux "jeu‐de hasard" déjà couverts tout en mettant à jour la référence aux articles législatifs concernés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :

1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;

2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.

Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du cadre réglementaire pour les casinos à bord

Résumé des changements La loi étend l’autorisation aux casinos à bord des navires commerciaux transportant des passagers en supprimant la restriction aux lignes non régulières et en ouvrant leurs locaux tant en eaux internationales que hors limites portuaires pour les lignes intracommunautaires ; elle fixe un plafond de quinze appareils par bateau, précise le personnel requis et élargit l’accès aux passagers majeurs titulaires soit d’un titre de croisière soit d’un titre de transport.

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que : 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;

2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport. Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.

Les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière. Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.