Code de la recherche

Article D112-8

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements publics avec mission de recherche

Résumé. L'article liste les établissements publics qui ont une mission de recherche, comme les universités, les écoles d'ingénieurs et les hôpitaux.

Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants :
1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ;
2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ;
3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ;
4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ;
5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ;
6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ;
7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ;
8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ;
9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ;
10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ;
11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ;
12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ;
13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ;
14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ;
15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ;
16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ;
18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ;
19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ;
20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Créé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art.

Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants :
1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ;
2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ;
3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ;
4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ;
5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ;
6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ;
7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ;
8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ;
9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ;
10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ;
11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ;
12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ;
13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ;
14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ;
15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ;
16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ;
18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ;
19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ;
20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement.