Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles

Article R422-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de sociétés civiles professionnelles de conseils en propriété industrielle

Résumé Des conseils en propriété industrielle peuvent former une société ensemble, à condition que les non-inscrits demandent leur inscription en même temps.

Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.

Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.

Article R422-13

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Conditions d'inscription et personnalité morale des sociétés civiles professionnelles en propriété industrielle

Résumé Une société de conseils en propriété industrielle doit être inscrite sur une liste nationale pour être reconnue et obtenir une personnalité juridique.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Article R422-14

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Immatriculation des sociétés civiles professionnelles de conseil en propriété industrielle

Résumé Ces sociétés doivent s'inscrire au registre du commerce mais n'ont pas besoin de publier certaines infos dans les journaux.

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article R422-15

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Formalités des statuts des sociétés civiles professionnelles de conseillers en propriété industrielle

Résumé Les statuts doivent être faits en plusieurs copies pour les associés et pour respecter des règles légales.

Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.

Article R422-16

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Dispositions des statuts des sociétés civiles professionnelles en matière de conseil en propriété industrielle

Résumé Une société de conseil en propriété industrielle doit avoir des règles écrites sur ses membres, leurs contributions et comment elle est gérée.

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 14 et 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 12,18,19,23,24 et 27 de la même ordonnance ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;

2° Le titre de chacun des associés ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° L'adresse du siège social ;

5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;

9° Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

10° Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.

Article R422-17

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Conditions d'apports à une société civile professionnelle de conseil en propriété industrielle

Résumé Cet article explique ce qu'on peut apporter à une société civile professionnelle, comme des droits, des documents, des immeubles et de l'argent, et que les contributions en travail peuvent donner des parts sans augmenter le capital.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

Article R422-18

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Conditions relatives aux parts sociales des sociétés civiles professionnelles en conseil en propriété industrielle

Résumé Les parts sociales des sociétés de conseil en propriété industrielle ne peuvent pas être données en garantie et ont un prix minimum. Les parts des apporteurs en industrie ne peuvent pas être vendues et disparaissent si l'associé part.

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros.

Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article R422-19

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Libération des parts sociales et dépôt des fonds pour les sociétés civiles professionnelles de conseils en propriété industrielle

Résumé Quand une société reçoit de l'argent, la moitié doit être payée tout de suite, le reste dans les deux ans, et cet argent est gardé en sécurité jusqu'à ce que la société soit officiellement enregistrée.

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.

Article R422-20

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Organisation de la gérance dans les sociétés civiles professionnelles de conseil en propriété industrielle

Résumé Les statuts des sociétés de conseil en propriété industrielle doivent expliquer qui gère et quels sont les pouvoirs des responsables.

Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Article R422-21

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Modalités de décision et de réunion des associés dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les associés se réunissent chaque année ou sur demande pour prendre les grandes décisions dans leur société.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Article R422-22

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Réglementation des voix dans les sociétés civiles professionnelles de conseil en propriété industrielle

Résumé Les associés à temps partiel ou ceux qui n'ont pas payé toutes leurs parts ont moins de voix, et un associé peut en représenter seulement deux autres.

Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.

Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article R422-23

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Majorités pour les décisions en société civile professionnelle

Résumé Les décisions dans ce type de société se prennent à la majorité, sauf si les règles internes demandent plus de voix.

Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R422-24

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Modification des statuts des sociétés civiles professionnelles

Résumé Changer les règles d'une société civile professionnelle nécessite l'accord de presque tous, sauf pour augmenter les risques, où tout le monde doit être d'accord.

La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

Article R422-24-1

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Majorité requise pour certaines opérations dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Pour certaines décisions importantes, il faut l'accord de trois quarts des associés.

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 422-24.

Article R422-25

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Conditions de délibération des associés des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les associés doivent être nombreux pour prendre des décisions ensemble.

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

Article R422-26

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Obligation de reddition de comptes des gérants dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les gérants doivent faire un rapport sur les comptes et les résultats chaque année, et le montrer à tous les associés deux semaines avant la réunion.

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.

Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.

Article R422-27

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Droit d'accès aux documents comptables pour les associés

Résumé Les associés peuvent voir les comptes de la société quand ils veulent.

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.

Article R422-28

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Application des dispositions du décret n° 78-704 aux cessions et transmissions de parts sociales des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés civiles professionnelles doivent suivre des règles spécifiques pour vendre ou donner leurs parts et en informer tout le monde.

Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.

Article R422-29

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Détérmination du prix de cession des parts sociales et modalités de cession

Résumé Si les associés ne s'accordent pas sur le prix de vente des parts sociales, l'article dit comment le déterminer et ce qui se passe si un associé refuse de signer.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.

Article R422-30

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Décès d'un associé dans une société civile professionnelle

Résumé Si un associé d'une société meurt, ses héritiers ont un an pour vendre ses parts, et sinon la société peut les acheter.

En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter de la date du décès.

Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.

Article R422-31

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Conditions de remise et de transmission des actes de cession de parts sociales

Résumé Les documents de vente de parts doivent être envoyés aux parties et à l'Institut pour mettre à jour les enregistrements.

Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28.

En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.

Article R422-32

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Procédure de retrait d'un associé et cession des parts sociales

Résumé Un associé qui veut quitter la société doit le signaler par lettre recommandée, et la société a six mois pour trouver un acheteur pour ses parts, ou les racheter elle-même. Si le prix n'est pas accepté, l'article R422-29 est utilisé pour le déterminer.

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.

Article R422-33

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Exclusion d'un associé radié d'une société civile professionnelle

Résumé Si un associé est exclu pour six mois ou plus, il a six mois pour vendre ses parts, sinon elles seront vendues de force.

Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.

L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa et de l'article R. 422-29.

Article R422-34

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Cession des parts d'un associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle

Résumé Les parts d'un associé radié sont cédées selon les règles de l'article R. 422-33.

Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l'article R. 422-33.

Article R422-35

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Augmentation du nombre d'associés dans une société civile professionnelle

Résumé On peut ajouter des associés dans une société sans toucher à l'argent investi.

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.

Article R422-36

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Transmission des droits de présentation de clientèle

Résumé Si un associé reçoit des clients, il doit les partager avec la société, qui lui donne des parts en échange.

Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.

Article R422-37

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Conditions d'augmentation du capital social dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Le capital de la société peut augmenter en créant de nouvelles parts pour tous les associés, sauf si les règles de la société disent le contraire.

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.

Article R422-38

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Obligation de notification de la prorogation d'une société civile professionnelle

Résumé Si une société décide de continuer à fonctionner, elle doit le dire au chef de l'Institut national de la propriété industrielle et lui donner les papiers correspondants.

La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.

Article R422-39

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Modification des statuts des sociétés civiles professionnelles de conseils en propriété industrielle

Résumé Quand une société change ses règles, elle doit le signaler aux autorités dans les deux mois.

En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.

Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-58-2 à R. 422-62.

La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

Article R422-40

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Dissolution anticipée des sociétés civiles professionnelles en conseil en propriété industrielle

Résumé Pour arrêter une société de conseil en propriété industrielle, il faut l'accord de la plupart des membres et prévenir certaines autorités.

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.

Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.

Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.

Article R422-40-1

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Conditions d'exercice des associés en sociétés professionnelles

Résumé Les associés peuvent travailler dans d'autres sociétés sans être considérés comme des commerçants.

Les associés peuvent exercer leur profession également au sein d'une autre société ne leur conférant pas la qualité de commerçant, notamment une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.