Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral

Article R422-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle

Résumé L'article R422-41 concerne les sociétés de conseillers en propriété intellectuelle qui travaillent ensemble sous certaines règles.

Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.

Article R422-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur les documents des sociétés de conseils en propriété industrielle

Résumé Les documents d'une société de conseils en propriété industrielle doivent montrer son nom, des mentions légales, son adresse et son numéro d'inscription.

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mentions prévues au premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Ils indiquent également l'adresse de son siège social, la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R422-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des participations d'un conseiller en propriété industrielle

Résumé Un conseiller en propriété industrielle ne peut détenir des parts dans plus de deux sociétés d'exercice libéral.
Mots-clés : Propriété industrielle Réglementation Sociétés d'exercice libéral Participation

Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.

Article R422-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention de parts de société pour certains anciens conseillers en propriété industrielle

Résumé Les anciens conseillers en propriété industrielle radiés ne peuvent pas être propriétaires d'une société de conseils en propriété industrielle.

La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.

Article R422-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des documents pour les sociétés d'exercice libéral

Résumé Chaque année, les sociétés de conseil en propriété industrielle doivent envoyer des documents avant le 1er mars.

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R422-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés d'exercice liberal de conseils en propriété industrielle

Résumé Ces sociétés doivent suivre les mêmes règles que les conseils individuels et peuvent seulement être punies si les conseils associés sont aussi punis.

Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle.

Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.

Article R422-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d'un associé en cas de sanction disciplinaire

Résumé Un associé peut être exclu de la société si sa sanction l'empêche d'exercer pendant plus de six mois.

L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.

Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.

Article R422-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la cession des parts sociales ou actions d'un associé exclu

Résumé Un associé exclu a six mois pour vendre ses parts sociales. Il ne touche plus de salaire mais reçoit toujours des dividendes. Les parts peuvent être achetées par la société ou un tiers, et le prix est fixé selon l'article 1843-4 du code civil.

Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.

Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

Article R422-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conséquences de l'interdiction temporaire de fonctions pour un associé de société d'exercice libéral en propriété intellectuelle

Résumé Un associé temporairement interdit de travailler dans une société de propriété intellectuelle garde ses droits d'associé mais pas son salaire, et si tous les associés sont suspendus, des experts désignés gèrent la société.

L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.

En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.