Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

Article R422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des conseils en propriété industrielle

Résumé Pour être conseiller en propriété industrielle, il faut être inscrit sur une liste et avoir une spécialisation pour intervenir dans des procédures spécifiques.

Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.

La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 612-2 et R. 613-44. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.

Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.

Article R422-2

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Conditions d'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

Résumé Pour être conseiller en propriété industrielle, il faut offrir des services, être de nationalité française ou d'un pays de l'UE, avoir un domicile en France, et avoir une assurance et une garantie financière.

L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;

4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.

Article R422-3

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Procédure de demande d'inscription pour les conseils en propriété industrielle

Résumé Pour devenir conseiller en propriété industrielle, vous devez demander votre inscription et corriger les erreurs si on vous les signale.

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.

En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Article R422-4

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Procédure d'inscription et de refus des conseillers en propriété industrielle

Résumé Le directeur général inscrit les conseillers après avis de la Compagnie nationale, et peut refuser l'inscription en notifiant la décision motivée.
Mots-clés : propriété industrielle inscription qualification professionnelle droit administratif

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.

Article R422-3-1

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Délai de traitement de la demande d'inscription en tant que conseiller en propriété industrielle

Résumé La décision sur la demande d'inscription prend quatre mois, mais peut prendre plus de temps si des corrections sont nécessaires.

Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 422-3, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R422-3-2

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Déroulement de l'inscription des conseils en propriété industrielle

Résumé Si on ne vous répond pas dans le temps prévu, vous êtes inscrit automatiquement.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 422-3-1, la demande est réputée acceptée.

Article R422-4

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Procédure d'inscription et de suspension des conseils en propriété industrielle

Résumé Un directeur inscrit les conseillers en propriété industrielle et peut les suspendre ou les radier s'ils ne suivent pas les règles.

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.

Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.

Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.

Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.

Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.

Article R422-5

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Radiation des conseils en propriété industrielle

Résumé Les conseils peuvent être retirés de la liste s'ils ne respectent plus les règles ou s'ils le demandent, mais il y a un délai si une discipline est en cours.

Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.

Article R422-6

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Procédure d'inscription des sociétés de conseils en propriété industrielle

Résumé Une société de conseils en propriété industrielle doit faire une demande d'inscription avec des preuves d'immatriculation, le directeur général de l'institut gère cette inscription et informe le greffier. Toute radiation est notifiée dans le mois.

La demande d'inscription d'une société dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est présentée par son mandataire ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés. Dans le cas d'une société ne relevant pas de l'article L. 422-7-1, elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie, le cas échéant, la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.

Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée, le cas échéant, au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.

Article R422-7

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Capital social des sociétés de conseil en propriété industrielle

Résumé Une société de conseil peut avoir jusqu'à 25% de son capital détenu par un conseil en propriété industrielle si elle travaille avec d'autres prestataires de services spécifiques, mais certaines sociétés ne sont pas concernées.

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :

1° Construction de prototypes ;

2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;

3° Création de marques ;

4° Financement de l'innovation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.