Code de la mutualité

Section 4 : Privilèges

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Protection des biens et garanties dans les mutuelles

Résumé. Les mutuelles ont des règles pour protéger leurs biens et garantir les droits de leurs membres en cas de problèmes financiers.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Privilèges sur les actifs des mutuelles

Résumé. Les biens des mutuelles sont protégés pour rembourser les cotisations et payer les engagements envers leurs membres.

L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 (Droit de renonciation à une adhésion à une mutuelle) et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil (Privilèges généraux sur les meubles). Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil (Privilèges immobiliers pour certaines dettes).

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 29 novembre 2017

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Hypothèque des biens immobiliers en cas de difficultés financières

Résumé. Si une mutuelle a des problèmes d'argent, ses biens immobiliers peuvent être hypothéqués pour protéger les membres.

Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.

Cet article n'est pas applicable à une mutuelle ou union soumise à une procédure de résolution prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Garanties des créances pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions ont des règles spécifiques pour garantir les créances liées aux cotisations et indemnités en cas de problèmes financiers.
Pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) réalisées directement par les mutuelles et unions, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bénéfice de l'adhésion ou du contrat collectif et de la provision correspondante dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) réalisées directement par ces mêmes mutuelles et unions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Règles de transfert et calcul des excédents dans les mutuelles

Résumé. Un décret précise les règles pour transférer des portefeuilles et calculer les excédents dans les mutuelles.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Section 4 : Privilèges
Article L212-23
Article L212-24
Article L212-25
Article L212-26