Code de l'environnement

Article L331-19

Article L331-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux et réserves naturelles

Résumé Les inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux peuvent vérifier et sanctionner les infractions en mer.

I. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. – Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III. – En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’action et des références légales pour les inspecteurs environnementaux

Résumé des changements Le texte remplace le terme «agents» par «inspecteurs de l’environnement», met à jour la liste des infractions qu’ils peuvent constater en zone maritime avec de nouvelles références légales et introduit une catégorie relative aux biens culturels maritimes ; il supprime les anciennes catégories liées à la navigation ou au balisage ainsi que les dispositions relatives à leur commissionnement et aux procès‑verbaux.

I. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. – Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III. – En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation juridique relative aux infractions pêches

Résumé des changements Le texte passe d’un cadre juridique basé sur un décret datant de 1852 à un cadre moderne issu du Code rural et de la pêche maritime, ce qui élargit les types d’infractions contrôlées et renforce les pouvoirs des agents.

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une infraction dans la liste des contrôles

Résumé des changements La version actuelle retire l’article L 218‑10 du code, ce qui enlève une infraction parmi celles que les agents peuvent contrôler.

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;

5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative concernant le patrimoine culturel

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien lien vers une loi spécifique sur le patrimoine maritime par des références au Code général du patrimoine pour les infractions liées à la protection culturelle.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

I. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;

5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

4° Les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.