Code de l'environnement

Article L331-23

Article L331-23

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.