Article L331-23
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.
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