Code de l'environnement

Article L331-24

Article L331-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présenter ses sacs et poches à la réquisition des agents dans les parcs nationaux

Résumé Dans les parcs nationaux, vous devez montrer vos sacs aux agents si vous êtes dans une zone protégée ou en sortez.

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.

II.-(Abrogé).


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application des pouvoirs d’ouverture

Résumé des changements La nouvelle version limite les autorités pouvant demander l'ouverture des sacs aux seuls agents de l’article L 172‑1 et supprime les dispositions relatives à la saisie d’objets, aux frais de transport et à la confiscation.

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.

II.-(Abrogé).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de saisie et nouvelles obligations pour les visiteurs

Résumé des changements Ajout d’obligations pour les visiteurs du parc national (ouverture de sacs) et extension des pouvoirs de saisie des agents hors locaux résidentiels, avec prise en charge par l’auteur des frais liés aux objets saisis et possibilité de confiscation.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20. II.-Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.