Code de l'environnement

Article L331-22

Article L331-22

Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 331-18 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.