En vigueur du 21 septembre 2000 au 30 juin 2013, puis depuis le 10 août 2016
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Responsabilité du directeur pour les infractions dans les parcs nationaux
Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux) et L. 331-19 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux), l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 (Accords pour éviter les procès dans les infractions environnementales) est le directeur de l'établissement public du parc national.