Code de l'environnement

Article L331-25

Article L331-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'autorité administrative en matière de poursuites pour infractions dans les parcs nationaux

Résumé Le directeur du parc national décide d'engager des poursuites pour les infractions commises dans les parcs nationaux.

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles de transaction

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les dispositions relatives à la possibilité de négocier une transaction pour les infractions aux articles L 331‑18 et L 331‑19, ne laissant que la désignation du directeur du parc national comme autorité administrative compétente.

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.

Version 4

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Extension des exceptions à la transaction

Résumé des changements La nouvelle version élargit la portée des exceptions à la possibilité pour le directeur du parc national d’ouvrir une transaction : elle ne s’applique plus qu’aux contraventions dont les quatre premières classes étaient exclues, mais désormais à toutes les contraventions dont l’action publique est éteinte par paiement d’une amende forfaitaire.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.

Version 3

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Ajout d’une condition préalable et précisions pratiques sur le contenu des transactions

Résumé des changements La nouvelle version introduit une condition préalable (« tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement ») ainsi que des détails précis sur le contenu des transactions : limite à 20 % du montant d'amende encourue, obligations imposées aux auteurs, délais applicables ; elle précise également que l'accord du procureur interrompt la prescription et que l'action publique est éteinte dès exécution des obligations.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d'une faculté de transgression pour le directeur du parc national

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle possibilité pour le directeur du parc national de régler les poursuites pour certaines infractions liées aux parcs, avec des conditions et exclusions spécifiques, remplaçant l'ancienne règle qui ne mentionnait que la possibilité d'amendes forfaitaires.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.