Code de l'environnement

Article L331-19-1

Article L331-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Atteintes à l'intégrité des parcs nationaux

Résumé Si vous abîmez un parc national, vous serez puni administrativement, devrez réparer les dégâts et payer des amendes.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.